C1 24 217 ARRÊT DU 8 JUILLET 2025 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Loane Imhof, greffière ad hoc ; en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey, contre AUTORITE DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée. (curatelle de représentation et de gestion des biens avec limitation de l’accès aux biens [art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC]) recours contre la décision du 27 août 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
- 5 -
E. 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 18 septembre
2024. En tant que destinataire de la décision, il a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Son recours, déposé le 18 octobre 2024, a ainsi été formé en temps utile. Il est, partant, recevable.
E. 2 CC).
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et
E. 2.2 En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA. Ce dossier contient les pièces annexées au recours. Les documents déposés par le recourant les 27 janvier et 17 juin 2025, à savoir divers échanges entre lui et sa curatrice, ainsi qu’un projet de décision de l’AI du 26 mai 2025 sont quant à elles admis. En revanche, il ne se justifie pas d’administrer les autres moyens de preuve requis par le recourant. Les faits à l’appui desquels il sollicite son audition et celle de son père (recours, allégués 11 à 19, étant précisé que l’allégué 20 n’est pas un fait) ne sont en effet pas contestés et ressortent du dossier. Le recourant et son père ont par ailleurs déjà été entendus en première instance. Quant à l’expertise, comme on le verra ci-après (consid. 3), elle n’est pas nécessaire pour juger de la cause.
E. 3 Sur le fond, le recourant se plaint du fait que l’instruction menée par l’APEA était tellement lacunaire qu’elle ne permettait pas d’instituer une curatelle en sa faveur, ce d’autant plus que de nombreux rapports versés en cause sont contradictoires. A son avis, l’APEA aurait dû procéder à une expertise pour évaluer en quoi ses compétences sont réduites et pour quels motifs une curatelle doit être prononcée.
E. 3.1 En vertu de l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger un tiers ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise. La loi ne définit pas les cas de nécessité. La jurisprudence a précisé que, dans le cas où une limitation des droits civils de la personne concernée est envisagée en raison de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, la mise en œuvre d’une expertise
- 6 - psychiatrique doit être confiée à un intervenant externe, à moins que l’un des membres de l’autorité participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). A l’inverse, une expertise n’est pas requise lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effets sur l’exercice des droits civils, ou ne déploie que des effets limités (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e édition, 2022, n. 209). Elle n’est en particulier pas nécessaire lorsque l’autorité de protection envisage une curatelle sans privation de l’exercice des droits civils mais avec privation de l’accès aux biens selon l’art. 395 al. 3 CC (MEIER, Commentaire zurichois, 2021, n. 53 ad art. 390 CC ; BIDERBOST, Commentaire bâlois, 2022, n. 9 ad art. 390).
E. 3.2 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’APEA n’a pas limité l’exercice de ses droits civils mais a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion des biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à ses comptes épargne au sens de l’art. 395 al. 3 CC (p. 48). Il demeure en revanche libre d’accéder au compte courant sur lequel est versé son revenu. Une telle mesure ne s’apparente nullement à une privation de l’exercice des droits civils. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, elle ne nécessitait donc pas la mise en œuvre d’une expertise et l’APEA pouvait se fonder sur les avis de l’intéressé et de ses parents qui ont tous reconnu qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses finances et ses affaires administratives, et sur les rapports des professionnels qui suivent le recourant (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.13 ; 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2). Celui-ci prétend encore que les rapports sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer s’il a besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il souligne que le rapport neuropsychologique du 26 juin 2023 de la spécialiste en neuropsychologie M _________ met en évidence de bonnes compétences en expression et compréhension sur le plan cognitif, des performances aux épreuves exécutives globalement dans la norme et « de bonnes compétences d’initiation verbale et non verbale, de planification et de résistance à l’interférence ». Ce faisant, il ne reprend que les aspects positifs du rapport et passe sous silence les aspects négatifs relevés par la Dre M _________, en particulier la faiblesse de l’inhibition de réponse motrice dominante et de la flexibilité mentale, des performances ralenties pour la dénomination et la lecture et des difficultés de mémoire à court terme. Il méconnaît également que si la Dre M _________ relève que les performances aux épreuves exécutives sont dans la norme, la problématique exécutive dans la vie quotidienne est relativement plus sévère, discrépance qu’elle explique par le fait que les tests qu’elle a fait subir au recourant sont « peu écologiques » et que l’aspect motivationnel peut jouer
- 7 - un rôle dans la mobilisation des ressources au quotidien. Elle recommande ainsi la poursuite de l’ergothérapie pour aider le recourant à gagner en autonomie dans la vie quotidienne. Dans son rapport du 23 février 2024, l’ergothérapeute N _________ rapporte qu’elle suit le recourant depuis août 2020 pour les difficultés liées à ses différents diagnostics (troubles de l’attention avec hyperactivité, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie), des difficultés de coordination motrice, de coordination œil-main et des difficultés exécutives (planification, organisation, flexibilité mentale, résolution de problème, initiation/activation, etc.). Elle note que sa gestion du temps est encore difficile mais facilitée par des routines pour les tâches et activités connues et répétitives (lors d’un enchaînement du temps, il sait où aller dans quel ordre et quel transport emprunter mais sans forcément avoir conscience de l’heure des rendez-vous). Il a encore de la difficulté à planifier un trajet extraordinaire et il a besoin de l’aide d’un adulte pour noter ses rendez-vous et les lui rappeler. Par ailleurs, il perd régulièrement ses affaires personnelles et applique peu les stratégies proposées par ses parents et les spécialistes qui le suivent. Enfin, la gestion de l’argent se fait avec l’aide d’un adulte. Dans le bilan de l’action socio-éducative du 28 juin 2023, la DGEJ indique qu’il a été proposé au père l’instauration d’une curatelle en faveur de X _________ dès l’accès à la majorité (p. 9). Le père avait d’ailleurs reconnu les difficultés financières et administratives de son fils mais estimait que la situation financière de celui-ci dépassait les compétences d’un curateur (p. 9). Il ressort en définitive de ces rapports que les spécialistes s’accordent sur le manque d’autonomie du recourant et, d’une manière générale, son besoin d’aide en matière financière et administrative. Encore une fois, ce constat rejoint l’avis exprimé par l’intéressé lui-même et par ses parents lors de la séance tenue devant l’APEA. En raison de leur ancienneté, les rapports des 12 janvier 2012 et 12 janvier 2013 de la psychologue O _________ ne sont d’aucune utilité. Quant au courriel de B _________ annexé au recours, il n’a pas pour sujet les compétences du recourant mais les difficultés de collaboration de ce centre avec D _________. Dans ces circonstances, les mesures d’instruction étaient suffisantes pour que l’APEA rende une décision et la mise en œuvre d’une expertise ne s’imposait pas. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
- 8 -
E. 4 Dans un second grief, le recourant fait valoir que la mesure instituée est trop incisive et viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il estime qu’une curatelle de coopération avec une interdiction de disposer de certains comptes pour les actes d’une certaine importance, voire une curatelle de représentation et de gestion des biens mais sans privation de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine, seraient suffisantes.
E. 4.1 L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle serait suffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et finalement rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). Parmi l’éventail des mesures de protection de l’adulte à disposition, la curatelle de coopération, régie par l’art. 396 CC, permet à l’autorité de soumettre certains actes d’une personne qui a besoin d’aide à l’exigence du consentement du curateur, afin de sauvegarder ses intérêts (al. 1). L’exercice des droits civils de la personne concernée est alors limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_537/2022 du 15 février 2022 consid. 6.2.1 et les réf.). Une curatelle de représentation est quant à elle instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ainsi, dans l’accomplissement de ses tâches, le curateur agit au nom de la personne qui a besoin d’aide et ses actes produisent leurs effets pour celle-ci (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6679). Dans le cadre de cette mesure, l’autorité de protection peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne
- 9 - concernée (art. 394 al. 2 CC). Elle peut par ailleurs, en vertu de l'art. 395 al. 1 CC, soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide expressément autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (art. 395 al. 2 CC). Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), ce qui n’affecte pas l’exercice de ses droits civils, mais seulement sa capacité de disposer des biens en question (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, op.cit., n. 845). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant présente une dyslexie/ dysorthographie, une dyscalculie, une dyspraxie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés exécutives (cf. consid. C ci-avant). On l’a vu (cf. consid. 3.2 ci-avant), les différents spécialistes impliqués dans sa situation soulignent que, de manière générale, le recourant manque d’autonomie et qu’il doit être assisté pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le recourant, à l’instar de ses parents, a lui-même reconnu, lors de l’audience du 27 août 2024 devant l’APEA, qu’il devait être soutenu et accompagné dans les démarches de la vie de tous les jours. Dans ces circonstances, il apparaît déjà qu’une curatelle de coopération, impliquant seulement une intervention ponctuelle du curateur, serait insuffisante. A l’inverse, la curatelle de représentation et de gestion des biens garantit au recourant un accompagnement pour l’ensemble des actes, courants et moins courants, qu’impose sa situation administrative et financière, ce qui correspond davantage à son besoin d’assistance. Il n’est pas déterminant, à cet égard, que l’AI envisage de refuser au recourant une allocation pour impotent. En effet, le projet de décision de l’AI, transmis par le recourant, constate seulement que celui-ci ne nécessite pas d’aide permanente pour au moins deux actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir/se lever, s’asseoir, se coucher/manger/faire sa toilette/aller aux toilettes/se déplacer et entretenir des contacts
- 10 - avec autrui), ce qui ne dit absolument rien de sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives ou financières. Enfin, priver le recourant de l’accès à ses comptes épargne permet d’assurer la bonne mise en œuvre de la mesure instituée, vu son refus qu’une personne – autre que son père – le représente et gère ses avoirs, sans pour autant que l’exercice de ses droits civils ne soit restreint, ce qui, sous l’angle des principes ici considérés, ne prête pas le flanc à la critique. La mesure de protection instituée par l’APEA en faveur du recourant est ainsi conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ce grief est, partant, rejeté.
E. 5 Le recourant conteste finalement le choix du curateur nommé en sa faveur.
E. 5.1 S’agissant de la désignation d’un curateur, le droit cantonal valaisan prévoit une voie de droit préalable obligatoire au recours devant le Tribunal cantonal, soit celle de la reconsidération (art. 30 al. 3 et 4 LACC). Ainsi, pour remettre en question la nomination du curateur, c’est la décision sur reconsidération rendue par l’autorité de protection qui est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LACC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis de l’APEA qu’elle reconsidère sa décision de désigner L _________ en qualité de curatrice. Par décision sur reconsidération du 8 octobre 2024, l’APEA a rejeté cette requête et confirmé la nomination de la curatrice. Quand bien même cette décision indique qu’elle est sujette à recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LACC et 450 ss CC), le recourant ne l’a pas attaquée, de sorte qu’elle est entrée en force. Le recours est, par conséquent, irrecevable sur ce point.
E. 6 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Aba Neeman en qualité de conseil commis d’office (TCV C2 24 87).
E. 6.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est considérée comme indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
- 11 - indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1) Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. En vertu de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuves qu’il entend invoquer. Le requérant a une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 3.1 ; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2).
E. 6.2 En l’occurrence, le recourant est titulaire d’une fortune mobilière ascendant à environ 68’000 fr. (p. 24ss). Certes, il n’a pas un libre accès à ses comptes épargne ; il n’en a pas pour autant été dépossédé. Le recourant, dont les avoirs excèdent ainsi largement le montant admis pour une « réserve de secours » (sur cette question, cf. en part. : ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC), est donc en mesure d’assumer les coûts du présent procès, y compris la rémunération de son avocat. La requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.
E. 7 Au vu du sort de la cause et de sa simplicité, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de seconde instance, comprenant l’émolument forfaitaire pour la décision d’effet suspensif du 11 novembre 2024, sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18s LTar). Vu l’issue de la cause, celui-ci supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 12 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 8 juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 24 217
ARRÊT DU 8 JUILLET 2025
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Loane Imhof, greffière ad hoc ;
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
AUTORITE DE PROTECTION DE L’ENFANT ET DE L’ADULTE DU DISTRICT DE SION, autorité attaquée.
(curatelle de représentation et de gestion des biens avec limitation de l’accès aux biens [art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC])
recours contre la décision du 27 août 2024 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion
- 2 - Faits et procédure
A. X _________ est né le xx.xx 2006. Domicilié à A _________, il effectue une formation pratique de logisticien à B _________ à C _________. Cette formation durera encore un peu plus d’un an. Il réside en interne dans le B _________ la semaine et passe les week- ends chez son père, qui vit en France (p. 45). B. X _________ est au bénéfice d’allocations familiales de 445 fr. par mois. Tant qu’il était mineur, il percevait également de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) des indemnités de 10 fr. 30 par jour et une allocation pour impotence légère de 16 fr. 35 par jour (p. 45). Avant l’instauration de la curatelle, ses frais étaient payés par sa mère, D _________, qui percevaient directement les allocations familiales. En sus de ses charges courantes (assurance-maladie, téléphone), X _________ supporte également des frais pour ses loisirs, en particulier l’équitation et les arts martiaux (p. 45). S’agissant de sa fortune, X _________ est titulaire de quatre comptes bancaires, deux auprès de la E _________, un auprès de la F _________ et un auprès de G _________, ascendant à un total d’environ 68'000 fr. au 31 juillet 2024. Il est également copropriétaire de seize parts sociales sur vingt de H _________ Sàrl, une société immobilière totalisant des actifs au bilan pour 1'244'765 fr. au 31 décembre 2022 et un bénéfice de 23'000 fr. à la même date (p. 33). Ces parts sociales sont pour l’heure grevées d’un usufruit en faveur de la mère de X _________, qui en assure la gestion jusqu’en novembre 2032 (p. 29ss). C. La mère de X _________ a signalé la situation de son fils à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sion (ci-après : l’APEA) le 1er mars 2024. Elle faisait part de son inquiétude face à la proche majorité de son fils, qui n’était pas capable selon elle d’assurer seul la sauvegarde de ses intérêts administratifs, financiers et organisationnels alors qu’il allait prochainement pouvoir disposer librement d’un patrimoine important. D _________ a requis qu’une curatelle soit instituée en faveur de son fils (p. 1). Elle a transmis à l’APEA un rapport neuropsychologique de I _________ datant de juin 2023, un rapport datant de février 2024 de l’ergothérapeute du J _________ qui suit X _________ et finalement, un bilan de l’action socio-éducative de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : la DGEJ) datant de juin 2023 (p. 5ss). Il en ressort que X _________ présente une dyslexie/ dysorthographie,
- 3 - une dyscalculie, une dyspraxie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés exécutives au niveau de la planification, de l’organisation, de la flexibilité mentale par rapport aux changements, de la résolution de problèmes et de l’activation, etc. X _________ a notamment besoin de l’aide de tiers pour les déplacements et le timing, pour l’anticipation et la planification de son agenda, ainsi que pour les actes de la vie quotidienne, les tâches et la gestion administratives. Un réseau (pédiatre, psychologue, ergothérapeute, intervenante sociale DGEJ, logopédiste jusqu’en juin
2023) a été mis en place pour l’aider. En outre, depuis de nombreuses années, les parents de X _________ ont d’importantes divergences d’opinions au sujet de son éducation, de sa santé ou de la gestion de ses biens, à tel point que leur fils se trouve fréquemment en conflit de loyauté entre ses parents (p. 9s.). Tant la DGEJ que l’ergothérapeute indiquent dans leurs rapports respectifs que X _________ a besoin d’aide pour gérer sa situation financière et administrative (p. 8s.). D. Par courrier du 8 août 2024, D _________ a souligné qu’aucun des deux parents ne devait être nommé curateur de X _________ pour éviter tout conflit de loyauté pour leur fils (p. 17s.). Elle a mis en avant la situation financière obérée du père qui, selon un extrait du registre des poursuites du 3 mai 2023, était poursuivi par de nombreux débiteurs à hauteur de 254'603 fr. 35 et avait délivré des actes de défaut de biens pour un montant total de 137'578 fr. 45. Il avait de plus cessé de verser depuis plusieurs années la contribution d’entretien due à X _________ conformément au jugement de divorce (p. 20ss et 36ss). Elle estimait ainsi que K _________ n’était pas capable de gérer sa propre situation financière et administrative et qu’il serait de ce fait également inapte à gérer celle de leur fils (p. 18). E. Entendu par l’APEA lors d’une audience le 27 août 2024, X _________ a admis avoir besoin de soutien dans la gestion de ses affaires financières et administratives. Il a en outre estimé que c’était une bonne idée qu’une personne, de préférence son père, l’accompagne dans les démarches de la vie de tous les jours, qu’elles soient administratives ou financières (p. 39s.). Lors de cette même audience, les parents de X _________ ont tous deux également reconnu que leur fils ne dispose pas des compétences pour gérer sans préparation un patrimoine d’une certaine importance et qu’il a besoin d’aide (p. 40). En outre, le père a indiqué avoir été « blanchi » dans toutes les procédures judiciaires ouvertes à son encontre et que les poursuites dont il fait l’objet résultent directement desdites procédures. Il a également demandé à être nommé curateur de X _________ (p. 40s.).
- 4 - F. Par décision du 27 août 2024, l’APEA a institué en faveur de X _________ une curatelle de représentation et de gestion des biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Elle l’a privé de l’accès à ses trois comptes épargne (G _________, F _________, E _________) et a laissé à sa disposition le compte privé ouvert auprès de la E _________ (p. 48). L’APEA a désigné L _________, assistante sociale auprès du Service Officiel de la Curatelle, en qualité de curatrice (p. 47), avec pour mission de représenter X _________ dans ses affaires administratives, financières et juridiques auprès des tiers, de gérer la totalité de sa fortune et de ses revenus, d’administrer ses biens et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion. Elle a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (p. 48). G. X _________ s’est opposé le 27 septembre 2024 à la nomination de la curatrice auprès de l’APEA et a demandé que son père soit nommé curateur en lieu et place de L _________ (p. 59ss). Le 8 octobre 2024, l’APEA a rejeté cette opposition et a confirmé la nomination de L _________ comme curatrice (p. 121ss). Cette décision n’a pas été contestée. H. Le 18 octobre 2024, X _________ a interjeté recours contre la décision de l’APEA du 27 août 2024. Il conclut principalement à l’annulation de la curatelle et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l’APEA pour nouvelle décision. Il sollicite parallèlement la restitution de l’effet suspensif et l’assistance judiciaire. Le 11 novembre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté la requête d’effet suspensif. L’APEA a renoncé à se déterminer sur le recours. Par courriers des 27 janvier et 17 juin 2025, X _________ a déposé des pièces nouvelles.
Considérant en droit 1. 1.1 Aux termes de l’art. 450 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 117 al. 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
- 5 - 1.2 En l’occurrence, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 18 septembre
2024. En tant que destinataire de la décision, il a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Son recours, déposé le 18 octobre 2024, a ainsi été formé en temps utile. Il est, partant, recevable.
2. Le recourant demande que le Tribunal cantonal procède à son audition et à celle de son père et mette en œuvre une expertise. Il a par ailleurs produit plusieurs pièces nouvelles. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (art. 446 al. 1 et 2 CC). 2.2 En l’espèce, le Tribunal cantonal a requis, d’office, l’édition du dossier de la cause auprès de l’APEA. Ce dossier contient les pièces annexées au recours. Les documents déposés par le recourant les 27 janvier et 17 juin 2025, à savoir divers échanges entre lui et sa curatrice, ainsi qu’un projet de décision de l’AI du 26 mai 2025 sont quant à elles admis. En revanche, il ne se justifie pas d’administrer les autres moyens de preuve requis par le recourant. Les faits à l’appui desquels il sollicite son audition et celle de son père (recours, allégués 11 à 19, étant précisé que l’allégué 20 n’est pas un fait) ne sont en effet pas contestés et ressortent du dossier. Le recourant et son père ont par ailleurs déjà été entendus en première instance. Quant à l’expertise, comme on le verra ci-après (consid. 3), elle n’est pas nécessaire pour juger de la cause.
3. Sur le fond, le recourant se plaint du fait que l’instruction menée par l’APEA était tellement lacunaire qu’elle ne permettait pas d’instituer une curatelle en sa faveur, ce d’autant plus que de nombreux rapports versés en cause sont contradictoires. A son avis, l’APEA aurait dû procéder à une expertise pour évaluer en quoi ses compétences sont réduites et pour quels motifs une curatelle doit être prononcée.
3.1 En vertu de l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger un tiers ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, ordonner un rapport d’expertise. La loi ne définit pas les cas de nécessité. La jurisprudence a précisé que, dans le cas où une limitation des droits civils de la personne concernée est envisagée en raison de troubles psychiques ou d’une déficience mentale, la mise en œuvre d’une expertise
- 6 - psychiatrique doit être confiée à un intervenant externe, à moins que l’un des membres de l’autorité participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). A l’inverse, une expertise n’est pas requise lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effets sur l’exercice des droits civils, ou ne déploie que des effets limités (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, 2e édition, 2022, n. 209). Elle n’est en particulier pas nécessaire lorsque l’autorité de protection envisage une curatelle sans privation de l’exercice des droits civils mais avec privation de l’accès aux biens selon l’art. 395 al. 3 CC (MEIER, Commentaire zurichois, 2021, n. 53 ad art. 390 CC ; BIDERBOST, Commentaire bâlois, 2022, n. 9 ad art. 390). 3.2 Contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’APEA n’a pas limité l’exercice de ses droits civils mais a institué en sa faveur une curatelle de représentation et de gestion des biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à ses comptes épargne au sens de l’art. 395 al. 3 CC (p. 48). Il demeure en revanche libre d’accéder au compte courant sur lequel est versé son revenu. Une telle mesure ne s’apparente nullement à une privation de l’exercice des droits civils. Conformément aux principes énoncés ci-dessus, elle ne nécessitait donc pas la mise en œuvre d’une expertise et l’APEA pouvait se fonder sur les avis de l’intéressé et de ses parents qui ont tous reconnu qu’il avait besoin d’aide pour gérer ses finances et ses affaires administratives, et sur les rapports des professionnels qui suivent le recourant (cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_116/2017 du 12 septembre 2017 consid. 4.13 ; 5A_546/2020 du 21 juin 2021 consid. 3.2.2). Celui-ci prétend encore que les rapports sont contradictoires et ne permettent pas de déterminer s’il a besoin d’aide pour la gestion de ses affaires administratives et financières. Il souligne que le rapport neuropsychologique du 26 juin 2023 de la spécialiste en neuropsychologie M _________ met en évidence de bonnes compétences en expression et compréhension sur le plan cognitif, des performances aux épreuves exécutives globalement dans la norme et « de bonnes compétences d’initiation verbale et non verbale, de planification et de résistance à l’interférence ». Ce faisant, il ne reprend que les aspects positifs du rapport et passe sous silence les aspects négatifs relevés par la Dre M _________, en particulier la faiblesse de l’inhibition de réponse motrice dominante et de la flexibilité mentale, des performances ralenties pour la dénomination et la lecture et des difficultés de mémoire à court terme. Il méconnaît également que si la Dre M _________ relève que les performances aux épreuves exécutives sont dans la norme, la problématique exécutive dans la vie quotidienne est relativement plus sévère, discrépance qu’elle explique par le fait que les tests qu’elle a fait subir au recourant sont « peu écologiques » et que l’aspect motivationnel peut jouer
- 7 - un rôle dans la mobilisation des ressources au quotidien. Elle recommande ainsi la poursuite de l’ergothérapie pour aider le recourant à gagner en autonomie dans la vie quotidienne. Dans son rapport du 23 février 2024, l’ergothérapeute N _________ rapporte qu’elle suit le recourant depuis août 2020 pour les difficultés liées à ses différents diagnostics (troubles de l’attention avec hyperactivité, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie), des difficultés de coordination motrice, de coordination œil-main et des difficultés exécutives (planification, organisation, flexibilité mentale, résolution de problème, initiation/activation, etc.). Elle note que sa gestion du temps est encore difficile mais facilitée par des routines pour les tâches et activités connues et répétitives (lors d’un enchaînement du temps, il sait où aller dans quel ordre et quel transport emprunter mais sans forcément avoir conscience de l’heure des rendez-vous). Il a encore de la difficulté à planifier un trajet extraordinaire et il a besoin de l’aide d’un adulte pour noter ses rendez-vous et les lui rappeler. Par ailleurs, il perd régulièrement ses affaires personnelles et applique peu les stratégies proposées par ses parents et les spécialistes qui le suivent. Enfin, la gestion de l’argent se fait avec l’aide d’un adulte. Dans le bilan de l’action socio-éducative du 28 juin 2023, la DGEJ indique qu’il a été proposé au père l’instauration d’une curatelle en faveur de X _________ dès l’accès à la majorité (p. 9). Le père avait d’ailleurs reconnu les difficultés financières et administratives de son fils mais estimait que la situation financière de celui-ci dépassait les compétences d’un curateur (p. 9). Il ressort en définitive de ces rapports que les spécialistes s’accordent sur le manque d’autonomie du recourant et, d’une manière générale, son besoin d’aide en matière financière et administrative. Encore une fois, ce constat rejoint l’avis exprimé par l’intéressé lui-même et par ses parents lors de la séance tenue devant l’APEA. En raison de leur ancienneté, les rapports des 12 janvier 2012 et 12 janvier 2013 de la psychologue O _________ ne sont d’aucune utilité. Quant au courriel de B _________ annexé au recours, il n’a pas pour sujet les compétences du recourant mais les difficultés de collaboration de ce centre avec D _________. Dans ces circonstances, les mesures d’instruction étaient suffisantes pour que l’APEA rende une décision et la mise en œuvre d’une expertise ne s’imposait pas. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
- 8 -
4. Dans un second grief, le recourant fait valoir que la mesure instituée est trop incisive et viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il estime qu’une curatelle de coopération avec une interdiction de disposer de certains comptes pour les actes d’une certaine importance, voire une curatelle de représentation et de gestion des biens mais sans privation de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine, seraient suffisantes. 4.1 L'art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle serait suffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2024 du 6 juin 2024 consid. 3.1). La mesure ordonnée doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et finalement rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1). Parmi l’éventail des mesures de protection de l’adulte à disposition, la curatelle de coopération, régie par l’art. 396 CC, permet à l’autorité de soumettre certains actes d’une personne qui a besoin d’aide à l’exigence du consentement du curateur, afin de sauvegarder ses intérêts (al. 1). L’exercice des droits civils de la personne concernée est alors limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2). Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_537/2022 du 15 février 2022 consid. 6.2.1 et les réf.). Une curatelle de représentation est quant à elle instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ainsi, dans l’accomplissement de ses tâches, le curateur agit au nom de la personne qui a besoin d’aide et ses actes produisent leurs effets pour celle-ci (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6679). Dans le cadre de cette mesure, l’autorité de protection peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne
- 9 - concernée (art. 394 al. 2 CC). Elle peut par ailleurs, en vertu de l'art. 395 al. 1 CC, soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. A moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide expressément autrement, les pouvoirs de gestion du curateur s’étendent à l’épargne constituée sur la base des revenus et du produit de la fortune gérée (art. 395 al. 2 CC). Sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), ce qui n’affecte pas l’exercice de ses droits civils, mais seulement sa capacité de disposer des biens en question (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, op.cit., n. 845). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capable de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts. L'importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n'est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l'incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu'en soient la composition et l'ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2022 du 24 février 2022 consid. 4.1). 4.2 En l’espèce, le recourant présente une dyslexie/ dysorthographie, une dyscalculie, une dyspraxie, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et des difficultés exécutives (cf. consid. C ci-avant). On l’a vu (cf. consid. 3.2 ci-avant), les différents spécialistes impliqués dans sa situation soulignent que, de manière générale, le recourant manque d’autonomie et qu’il doit être assisté pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne, y compris dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Le recourant, à l’instar de ses parents, a lui-même reconnu, lors de l’audience du 27 août 2024 devant l’APEA, qu’il devait être soutenu et accompagné dans les démarches de la vie de tous les jours. Dans ces circonstances, il apparaît déjà qu’une curatelle de coopération, impliquant seulement une intervention ponctuelle du curateur, serait insuffisante. A l’inverse, la curatelle de représentation et de gestion des biens garantit au recourant un accompagnement pour l’ensemble des actes, courants et moins courants, qu’impose sa situation administrative et financière, ce qui correspond davantage à son besoin d’assistance. Il n’est pas déterminant, à cet égard, que l’AI envisage de refuser au recourant une allocation pour impotent. En effet, le projet de décision de l’AI, transmis par le recourant, constate seulement que celui-ci ne nécessite pas d’aide permanente pour au moins deux actes ordinaires de la vie (se vêtir, se dévêtir/se lever, s’asseoir, se coucher/manger/faire sa toilette/aller aux toilettes/se déplacer et entretenir des contacts
- 10 - avec autrui), ce qui ne dit absolument rien de sa capacité à assurer la gestion de ses affaires administratives ou financières. Enfin, priver le recourant de l’accès à ses comptes épargne permet d’assurer la bonne mise en œuvre de la mesure instituée, vu son refus qu’une personne – autre que son père – le représente et gère ses avoirs, sans pour autant que l’exercice de ses droits civils ne soit restreint, ce qui, sous l’angle des principes ici considérés, ne prête pas le flanc à la critique. La mesure de protection instituée par l’APEA en faveur du recourant est ainsi conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. Ce grief est, partant, rejeté.
5. Le recourant conteste finalement le choix du curateur nommé en sa faveur. 5.1 S’agissant de la désignation d’un curateur, le droit cantonal valaisan prévoit une voie de droit préalable obligatoire au recours devant le Tribunal cantonal, soit celle de la reconsidération (art. 30 al. 3 et 4 LACC). Ainsi, pour remettre en question la nomination du curateur, c’est la décision sur reconsidération rendue par l’autorité de protection qui est sujette à recours au Tribunal cantonal (art. 30 al. 4 LACC ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4). 5.2 En l’espèce, le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a requis de l’APEA qu’elle reconsidère sa décision de désigner L _________ en qualité de curatrice. Par décision sur reconsidération du 8 octobre 2024, l’APEA a rejeté cette requête et confirmé la nomination de la curatrice. Quand bien même cette décision indique qu’elle est sujette à recours au Tribunal cantonal (cf. art. 30 al. 4 LACC et 450 ss CC), le recourant ne l’a pas attaquée, de sorte qu’elle est entrée en force. Le recours est, par conséquent, irrecevable sur ce point.
6. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Aba Neeman en qualité de conseil commis d’office (TCV C2 24 87). 6.1 En vertu de l’art. 117 al. 1 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est considérée comme indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il faut prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
- 11 - indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé que seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital et que les dettes ne sont prises en compte que lorsqu’il est établi qu’elles sont remboursées par des acomptes réguliers (ATF 135 I 221 consid. 5.1) Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. En vertu de l’art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuves qu’il entend invoquer. Le requérant a une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 3.1 ; 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). 6.2 En l’occurrence, le recourant est titulaire d’une fortune mobilière ascendant à environ 68’000 fr. (p. 24ss). Certes, il n’a pas un libre accès à ses comptes épargne ; il n’en a pas pour autant été dépossédé. Le recourant, dont les avoirs excèdent ainsi largement le montant admis pour une « réserve de secours » (sur cette question, cf. en part. : ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2 et 2.4.2 ; COLOMBINI, in Petit commentaire du CPC, 2021, n° 36 ad art. 117 CPC), est donc en mesure d’assumer les coûts du présent procès, y compris la rémunération de son avocat. La requête d’assistance judiciaire est, partant, rejetée.
7. Au vu du sort de la cause et de sa simplicité, de la situation financière du recourant et des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 96 CPC et art. 13 LTar), les frais de seconde instance, comprenant l’émolument forfaitaire pour la décision d’effet suspensif du 11 novembre 2024, sont arrêtés à 500 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 18s LTar). Vu l’issue de la cause, celui-ci supporte par ailleurs ses propres frais d’intervention (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs,
- 12 - Prononce
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 8 juillet 2025